J.O. 121 du 26 mai 2005       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Arrêté du 13 mai 2005 relatif aux critères d'attribution d'autorisations de plantation de vignes par utilisation de droits de plantation externes à l'exploitation en vue de produire des vins de pays pour la campagne 2005-2006


NOR : AGRP0501165A



Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et de la ruralité,

Vu le règlement (CE) no 1493/1999 du Conseil du 17 mai 1999 modifié portant organisation commune du marché vitivinicole ;

Vu le règlement (CE) no 1259/1999 du Conseil du 17 mai 1999 établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune ;

Vu le règlement (CE) no 1227/2000 de la Commission du 31 mai 2000 modifié fixant les modalités d'application du règlement (CE) no 1493/99 en ce qui concerne le potentiel de production ;

Vu le code rural, et notamment ses articles R.* 621-121 et suivants et R.* 664-2 et suivants ;

Vu le décret no 97-34 du 15 janvier 1997 relatif à la déconcentration des décisions administratives individuelles ;

Vu le décret no 2000-848 du 1er septembre 2000 modifié fixant les conditions de production des vins de pays ;

Vu le décret du 26 novembre 2004 relatif à la fixation du rendement des vignes aptes à produire des vins de pays et de table pour la récolte 2004 ;

Vu l'arrêté du 20 mars 2002 relatif aux conditions d'attribution de l'aide à la restructuration et à la reconversion du vignoble pour la campagne 2001-2002 ;

Vu l'arrêté du 15 avril 2003 relatif aux conditions d'attribution de l'aide à la restructuration et à la reconversion du vignoble pour la campagne 2002-2003 ;

Vu l'arrêté du 19 mars 2004 relatif aux conditions d'attribution de l'aide à la restructuration et à la reconversion du vignoble pour la campagne 2003-2004 ;

Vu l'arrêté du 1er avril 2005 relatif aux conditions d'attribution de l'aide à la restructuration et à la reconversion du vignoble pour la campagne 2004-2005 ;

Vu l'avis du conseil spécialisé des vins de pays de l'Office national interprofessionnel des vins en date du 6 avril 2005,

Arrêtent :


Article 1


Outre les conditions et critères définis par les règlements communautaires susvisés, l'octroi d'une autorisation de plantation de vignes par utilisation de droits de plantation externes à l'exploitation en vue de produire des vins de pays est soumis aux dispositions du présent arrêté.

Article 2


Le demandeur doit répondre aux dispositions suivantes :

Le demandeur ne doit pas être en situation d'infraction vis-à-vis de la réglementation nationale et communautaire relative au potentiel viticole.

Le demandeur ne doit pas détenir, pour la même catégorie de vigne que celle faisant l'objet de sa demande, de droits de plantation en portefeuille sauf s'il en détient insuffisamment pour réaliser le programme de plantation prévu. Toutefois, cette interdiction ne s'applique pas aux droits résultant d'un arrachage effectué dans le cadre d'un dossier d'aide à la restructuration tel que visé à l'article 14 de l'arrêté du 20 mars 2002, aux articles 13 et 17 de l'arrêté du 15 avril 2003, 11 et 15 de l'arrêté du 19 mars 2004 et 11 et 13 de l'arrêté du 1er avril 2005 susvisés.

Dans le cas où il possède des droits de plantation en portefeuille autres que ceux indiqués à l'alinéa précédent, il indique le programme de plantation prévu avec ces droits et s'engage à utiliser les droits en portefeuille au plus tard en même temps que les droits faisant l'objet de la demande.

Le demandeur ne doit pas avoir bénéficié, pour la même catégorie de vigne que celle faisant l'objet de la demande, d'une prime d'abandon définitif communautaire ou nationale depuis cinq campagnes ainsi qu'au cours de la présente campagne et s'engage à ne pas en faire la demande dans les cinq campagnes à venir.

Le demandeur ne doit pas avoir cédé, pour la même catégorie de vigne que celle faisant l'objet de la demande, de droit de replantation depuis cinq campagnes, ainsi qu'au cours de la présente campagne, et s'engage à ne pas en céder dans les cinq campagnes à venir.

Le demandeur doit avoir acquis les droits de plantation correspondant à une éventuelle autorisation d'achat en vin de pays antérieure.

Lorsque le demandeur n'est pas propriétaire de parcelles à planter, il doit justifier d'une mise à disposition écrite, bail d'une durée minimum de neuf ans ou convention de mise à disposition dans le cas de société, comportant une clause prévoyant la dévolution des droits de plantation au terme de cette mise à disposition.

Lors du dépôt de la demande, l'exploitation doit avoir une superficie viticole au moins égale à 2 hectares. Cette superficie minimale peut être relevée jusqu'à un seuil défini en annexe dans la liste régionale correspondant à la zone de vin de pays dans laquelle la plantation est demandée. Toutefois, pour les jeunes viticulteurs dont l'étude prévisionnelle d'installation (EPI) agréée par le préfet prévoit des plantations de vigne au cours de la campagne considérée, celle-ci peut être abaissée à un tiers de la surface minimum d'installation (SMI) viticole lorsque cette dernière est inférieure à 6 hectares. Ces critères de superficie minimale ne sont pas applicables aux jeunes viticulteurs ayant bénéficié pour la campagne 2001-2002 ou les campagnes antérieures à la campagne 2001-2002 d'autorisations de plantation au titre de leur étude prévisionnelle d'installation (EPI) agréée par le préfet.

En outre, des dérogations à la règle d'un atelier viticole minimum pourront être accordées par le directeur de l'ONIVINS :

- pour les jeunes viticulteurs dont l'EPI agréée par le préfet prévoit des plantations de vignes au cours de la campagne considérée, pour des plantations dans des cantons où les superficies viticoles sont très réduites mais situées dans la zone géographique d'un vin de pays dont les débouchés économiques sont en expansion, ou

- pour les demandeurs participant à un plan local de restructuration et de reconversion d'un vignoble tel que défini à l'article 17 de l'arrêté du 15 avril 2003 et à l'article 15 de l'arrêté du 19 mars 2004 susvisés et à l'article 13 de l'arrêté du 1er avril 2005.

Le rendement agronomique de l'exploitation, déclaré lors de la récolte précédant le dépôt du dossier, pour les vins autres que les vins de qualité produits dans une région déterminée (VQPRD), doit être au plus égal à 100 hl/ha, à l'exception des superficies de vins blancs des zones de production double-fin pour lesquelles il doit être au plus égal à 110 hl/ha.

Le rendement maximal peut être abaissé à un plafond défini en annexe dans la liste régionale correspondant à la zone de vin de pays dans laquelle la plantation est demandée.

Pour l'application de l'alinéa précédent, le rendement correspond au résultat obtenu en divisant une quantité de récolte par une superficie, arrêté au chiffre entier.

L'encépagement de l'exploitation doit respecter les proportions définies en annexe dans la liste régionale correspondant à la zone de vin de pays dans laquelle la plantation est demandée ;

Le demandeur doit respecter les éventuels critères spécifiques définis dans l'annexe régionale correspondant à la zone de vin de pays dans laquelle la plantation est demandée.

Toutefois, pour les jeunes viticulteurs dont l'étude prévisionnelle d'installation (EPI) agréée par le préfet prévoit des plantations de vigne au cours de la campagne considérée, les conditions de réalisation des autorisations d'achat antérieures, de rendement et d'encépagement visées ci-dessus ne s'appliquent pas.

Article 3


La plantation doit répondre aux dispositions suivantes :

La plantation doit être effectuée avec des cépages figurant en annexe dans la liste régionale correspondant à la zone de vin de pays dans laquelle la plantation est demandée.

Des dérogations à ces listes de cépages à planter peuvent être accordées par le directeur de l'ONIVINS dans les cas ci-après :

- pour des plantations prévues dans l'étude prévisionnelle d'installation (EPI) de jeunes viticulteurs ayant bénéficié antérieurement d'une autorisation de plantation nouvelle pour des plantations à réaliser avec des cépages différents de ceux figurant dans la liste régionale correspondante, afin de permettre de compléter la parcelle culturale dont la plantation a été autorisée avec le même cépage que celui faisant l'objet de l'autorisation antérieure ;

- pour des motifs techniques liés à leur adaptation locale, afin de permettre la plantation de certains cépages mentionnés en liste complémentaire dans l'annexe régionale correspondant à la zone de vins de pays dans laquelle la plantation est demandée.

La plantation doit être d'une superficie au moins égale à 10 ares. Cette superficie minimale peut être relevée jusqu'à un seuil défini en annexe dans la liste régionale correspondant à la zone de vin de pays dans laquelle la plantation est demandée. Toutefois, pour des plantations prévues, pour la campagne considérée, dans l'EPI de jeunes viticulteurs, agréée par le préfet, seul le seuil de 10 ares s'applique.

La plantation doit avoir une superficie au plus égale :

- à 3 hectares pour des plantations prévues, pour la campagne considérée, dans l'EPI de jeunes viticulteurs, agréée par le préfet ;

- à 30 % de la superficie viticole de l'exploitation, dans la limite de 2 hectares, pour les autres plantations ;

- à 5 hectares pour des plantations prévues par les demandeurs participant à un plan local de restructuration et de reconversion d'un vignoble tel que défini à l'article 17 de l'arrêté du 15 avril 2003, à l'article 15 de l'arrêté du 19 mars 2004 et à l'article 15 de l'arrêté du 1er avril 2005 susvisés pour la campagne considérée.

Cette superficie maximale peut être abaissée à une limite définie en annexe dans la liste régionale correspondant à la zone de vin de pays dans laquelle la plantation est demandée.

Toutefois, la limite de 30 % susmentionnée ne s'applique pas aux plantations prévues dans les exploitations agricoles qui répondent aux critères cumulatifs ci-après :

- un chiffre d'affaires maximum par unité de travail humain (UTH) totales, salariées et non salariées, n'excédant pas 40 000 /an, aides perçues au titre des régimes de soutien visés à l'annexe du règlement no 1259/1999 incluses ; et

- un montant maximum d'aides perçues au titre des régimes de soutien visés à l'annexe du règlement no 1259/1999 fixé à 12 000 /an.

Lorsque les plantations ont pour effet de porter la superficie de l'exploitation concernée au-delà d'un plafond égal à trois SMI par unité de travail humain (UTH) familiale, dans la limite de trois UTH familiales pour un groupement agricole d'exploitation en commun (GAEC) ou de deux UTH familiales pour les exploitations autres qu'un GAEC, elles ne sont pas prises en compte en tant que plantations prévues, pour la campagne considérée, dans l'EPI de jeunes viticulteurs agréée par le préfet.

Les parcelles prévues pour la plantation doivent avoir une vocation viticole affirmée.

A l'exception des cas repris en annexe dans les listes régionales, qui ont fait l'objet d'un accord de l'Institut national des appellations d'origine (INAO), les parcelles à planter ne peuvent pas être incluses dans une aire délimitée d'appellation d'origine. Pour les demandes comportant des parcelles incluses dans l'aire géographique d'une appellation d'origine ou situées sur des communes limitrophes de l'aire délimitée, l'attribution est soumise à l'avis des services de l'INAO.

Article 4


Les demandes sont déposées auprès de la délégation régionale de l'ONIVINS compétente pour le département du siège de l'exploitation, au plus tard le 30 juin de la campagne précédant celle au titre de laquelle l'autorisation de plantation est demandée.

L'ensemble des critères de recevabilité énoncés à l'article 2 ci-dessus s'apprécie à cette date limite de dépôt. Les services de l'ONIVINS instruisent les dossiers et procèdent le cas échéant à des enquêtes sur le terrain, permettant en particulier le contrôle de la vocation viticole des parcelles présentées.

Des dérogations aux critères de recevabilité peuvent être accordées par le directeur des politiques économique et internationale dans les cas ci-après :

- pour des plantations à réaliser avec des cépages différents de ceux figurant dans la liste régionale correspondante pour des motifs techniques liés à leur adaptation locale ;

- pour des exploitations n'ayant pas une superficie viticole au moins égale à 2 hectares dans des circonstances exceptionnelles dûment justifiées.

Article 5


Les annexes citées dans le présent arrêté sont consultables au ministère de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et de la ruralité (direction des politiques économique et internationale), au siège de l'ONIVINS et dans ses délégations régionales.

Article 6


Le directeur général des douanes et droits indirects et le directeur des politiques économique et internationale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 13 mai 2005.


Le ministre de l'agriculture, de l'alimentation,

de la pêche et de la ruralité,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur

des politiques économique et internationale :

L'ingénieure en chef du génie rural,

des eaux et des forêts,

M. Guittard

Le ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur général

des douanes et droits indirects :

Le sous-directeur,

J.-P. Mazé